Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, Mme A D et M. B C demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 66008 21 A0035 en date du 2 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de d'Argelès-sur-Mer a accordé un permis de construire valant démolition à la Global Food Habitat Confort + en vue de travaux sur une construction existante sur un terrain sis 12 route du Roua parcelle BD 564 ;
2)° d'enjoindre à la Global Food Habitat Confort + de modifier sa demande du 7 mai 2021 complété le 1er septembre 2021 ou de déposer une nouvelle demande de permis de construire auprès de la mairie d'Argelès-sur-Mer ;
3°) de condamner la commune d'Argelès-sur-Mer à leur verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2201180 du 29 mars 2022 de la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance n° 2201181 du 29 mars 2022, dont il a été accusé réception le 31 mars suivant, la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions tendant à la suspension de la décision en date du 2 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune d'Argelès-sur-Mer a accordé un permis de construire à Global Food Habitat Confort +, après avoir relevé l'absence de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance comportait la mention prévue au dernier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dans le délai d'un mois fixé par ces mêmes dispositions, M. C et Mme D n'ont pas confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation. Dès lors, en application des dispositions de cet article, les requérants doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme D et M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Global Food Habitat Confort +, au préfet de Pyrénées-Orientales et à la commune d'Argelès-sur-Mer.
Fait à Montpellier, le 1er septembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 1er septembre 2022.
La greffière,
C. Arce