Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. C A, représenté par Me Janura, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire du 13 avril 2022 ;
2°) de condamner l'Institut français du cheval et de l'équitation à lui verser une indemnité d'un montant total de 39 086 euros assorti des intérêts légaux capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l'Institut français du cheval et de l'équitation une somme de 3000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, M. A, représenté par Me Janura, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'Institut Français du Cheval et de l'Equitation.
Limoges, le 13 octobre 2022.
Le vice-président,
C. MEGE
La République mande et ordonne
au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mf