Vu la procédure suivante :
Par une production, enregistrée le 2 juin 2022, Mme A B transmet au tribunal d'une part, l'accusé de réception par la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques, le 1er juillet 2021, de son dossier de demande déposé en vue d'obtenir le bénéfice de plusieurs prestations, d'autre part, l'attestation remise le 30 mai 2022 par l'agent d'accueil de cet organisme, du dépôt d'un recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Mme B se borne à transmettre au tribunal des pièces relatives aux demandes qu'elle a déposées auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques, en vue d'obtenir le bénéfice de plusieurs prestations Une telle production, qui ne comporte aucune requête contenant l'exposé des conclusions et des moyens, soumis au juge, ne permet notamment pas au tribunal d'identifier les décisions dont la requérante souhaiterait obtenir l'annulation, alors au surplus que certaines des prestations concernées ne ressortissent pas à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de Mme B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précitées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Pau, le 30 septembre 2022.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,