Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle l'Office public de l'habitat du Cher a indiqué qu'il avait prévu de réaliser l'isolation extérieure des logements de son groupe courant 2ème semestre 2022, et a refusé de réaliser la réfection de clôture et le nettoyage de son jardin.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2022, l'Office public de l'habitat du Cher conclut au rejet de la requête comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".
2. Par sa requête, M. A demande au tribunal administratif de régler le litige qui l'oppose à son bailleur social l'Office public de l'habitat du Cher. Or M. A est locataire de l'Office public de l'habitat du Cher en vertu d'un contrat de bail de droit privé. Dès lors, les actions engagées par M. A ne peuvent trouver leur source que dans le contrat de droit privé le liant à l'Office public de l'habitat du Cher et relèvent, par suite, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l'Office public de l'habitat du Cher.
Fait à Orléans, le 28 septembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Anne-Laure DELAMARRE
La République mande et ordonne au Préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.