Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2022, M. B A, représenté par Me Frédérique Roux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé la délivrance d'une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et renonce à toute demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2201200 du 15 juin 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Loïc Panighel, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Clermont-Ferrand le 5 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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