Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 février et le 17 mars 2022, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler un indu de prime d'activité d'un montant de 1 007,63 euros pour la période de mai 2019 à septembre 2019 ;
2°) de condamner la Caisse d'Allocations Familiale des Yvelines à des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros en raison du préjudice subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, la Caisse d'allocation familiales des Yvelines admet l'existence d'une erreur de fait portant sur le montant de l'indu.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2022, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Caisse d'Allocations Familiales des Yvelines.
Fait à Versailles, le 18 août 2022.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tout commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.