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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2201210 · 19 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 19 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date19 juillet 2022
Numéro2201210
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2022, Mme A, représentée par Me Cheron, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence pour continuer ses études, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré les 1er juin 2022 et 7 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que l'arrêté litigieux du 4 janvier 2022 a été abrogé et que la requérante est en possession d'un récépissé de carte de séjour valable du 4 juillet 2022 au 3 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par arrêté du 8 mars 2022, l'arrêté du 4 janvier 2022 obligeant Mme A à quitter le territoire français a été abrogé en toutes ses dispositions et l'intéressée a été munie d'un récépissé de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressée contre cet arrêté sont devenues sans objet, de même que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2022 du préfet du Val-d'Oise et sur celles présentées aux fins d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 19 juillet 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision