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Tribunal Administratif de Besançon

n° 2201212 · 11 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Besançon, le 11 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Besançon
Date11 août 2022
Numéro2201212
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Doubs :

- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, durant ce délai, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler ;

- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet du Doubs, d'une part, informe le tribunal que par une décision du 2 août 2022, il a retiré l'arrêté du 24 juin 2022 et a accepté de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un courrier, enregistré le 10 août 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête à l'exclusion de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 8 juillet 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 et notamment son article 93-1 ;

- le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dravigny, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dravigny de la somme de 500 euros HT.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : L'Etat versera à Me Dravigny une somme de 500 (cinq cent) euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Doubs.

Fait à Besançon le 11 août 2022.

Pour le président empêché,

La magistrate déléguée,

F. Guitard

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

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