Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 février 2022 et le 30 mars 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les friches commerciales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Proveyzieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ".
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". L'article L. 199 du même livre dispose que " () les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ".
3. Mme B n'a joint à sa requête ni la décision de rejet d'une réclamation préalable, ni le justificatif d'une réclamation préalable ayant fait naître une décision implicite de rejet. Par un courrier adressé par le greffier en chef et dont il a été accusé réception le 7 mars 2022, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. La requérante a adressé au tribunal les avis d'imposition du bâtiment concerné, et affirme n'avoir jamais réclamé un allègement de la taxe à payer mais un changement d'affectation. La requête, qui n'a ainsi pas été régularisée, est dès lors entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit par suite être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 30 juin 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.