Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Yela Koumba, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 1er février 2022, par laquelle le préfet du Cher a refusé de lui délivrer une carte de résident et de lui renouveler son récépissé en qualité de personne accompagnant un étranger malade sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de délivrer une autorisation de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, le préfet du Cher conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif de la régularisation de la requérante intervenue sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et maintient ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de ses conclusions à fin d'annulation de Mme B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi de 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 11 août 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2201214