Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2022, Mme A C, épouse D, représentée par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 27 septembre 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial pour son époux M. B D ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Par un acte enregistré le 27 mai 2022, Mme A C, épouse D, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte enregistré le 27 mai 2022, Mme A C, épouse D, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C, épouse D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse D, et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 30 juin 2022.
Le président de la 7e chambre,
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.