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Tribunal Administratif de Poitiers

n° 2201217 · 30 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Poitiers, le 30 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Poitiers
Date30 août 2022
Numéro2201217
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le maire de Taillebourg a ordonné l'euthanasie de son chien.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Dans sa requête tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2022 ordonnant l'euthanasie de son chien, M. B se borne à indiquer que son chien, de nature gentille, s'est échappé de son domicile et que la personne mordue a voulu le faire monter dans sa voiture sans prendre garde à ses oreilles, alors qu'il souffrait d'une otite. Toutefois, la requête ne comporte aucun moyen opérant de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Poitiers, le 30 août 2022.

Le président,

Signé

D. LEMOINE

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière

Signé

D. GERVIER