Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, Mme A B a transmis au tribunal les documents suivants :
- la décision du 12 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales lui demande de rembourser l'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 250 euros qui lui a été attribuée au titre des mois d'avril ou de mai 2020 ;
- la demande de recours qu'elle a présentée à sa caisse d'allocations familiales à la date du 23 janvier 2022 à l'encontre de la décision de récupération d'indu précitée.
Par un courrier du 10 mars 2022, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée distribuée le 14 mars suivant, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. Malgré la demande expresse qui lui a été faite le 10 mars 2022, Mme B s'est bornée à transmettre au tribunal les documents tels que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance. Dès lors, en l'absence de conclusions soumises au juge, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier, le 25 août 2022.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Montpellier, le 25 août 2022.
La greffière,
F. Roman