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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2201225 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date19 septembre 2022
Numéro2201225
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. B C, représenté par Me Iosca, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le préfet de l'Allier a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois et d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir.

Par une lettre du 12 juillet 2022, M. C a été invité sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et a été informé qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

3. Par la décision attaquée du 24 mars 2022, le préfet de l'Allier a suspendu la validité du permis de conduire de M. C pour une durée de cinq mois. Par un jugement n° 2201100 du 6 juillet 2022, le tribunal a rejeté la requête présentée par M. C dirigée contre cette décision.

4. M. C, invité à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois à compter de la réception le 5 août 2022 du courrier du 12 juillet 2022, n'a pas produit de réponse dans le délai imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Fait à Orléans le 19 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.