Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2022, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 juin 2022 par laquelle la présidente de l'université de Limoges a refusé sa demande d'inscription en Master 1 droit privé mention droit privé et droit européen des droits de l'Homme ;
2°) d'enjoindre à l'université de Limoges de l'inscrire dans le Master 1 droit privé mention droit privé et droit européen des droits de l'Homme dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Limoges le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 29 août 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par une lettre, enregistrée le 29 août 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Limoges, le 5 septembre 202Le juge des référés,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
No 2201230
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