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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2201234 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date30 juin 2022
Numéro2201234
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Ingelaere et Me Robiquet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 14 janvier 2022 par laquelle la directrice de l'établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Lasserre " a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d'office ;

2°) d'annuler la décision du même jour lui enjoignant de quitter le logement pour utilité de service qui lui avait été concédé ;

3°) de condamner l'EHPAD Lasserre au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 31 mai 2022, M. B déclare se désister de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; ".

2. Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2022, M. B a déclaré se désister de la requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de la requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Lasserre ".

Fait à Cergy, le 30 juin 2022.

La présidente de la 9e chambre,

signé

H. LE GRIEL

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

POUR AMPLIATION, LE GREFFIER