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Tribunal Administratif de Limoges

n° 2201242 · 31 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Limoges, le 31 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Limoges
Date31 août 2022
Numéro2201242
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. C D et Mme A D, représentés par Me Galinet, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au recteur d'académie de Limoges d'affecter un accompagnant d'élève en situation de handicap au profit de leur fils B telle que prévue par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Vienne du 2 février 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte d'une somme de 200 euros par jour de retard.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attribuant à B le bénéfice d'un accompagnement d'élève en situation de handicap à 100% n'est toujours pas respectée à la veille de la rentrée scolaire 2022/2023 ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale que constituent le droit à l'éducation, le droit à la sécurité et le droit de mener une vie privée et familiale normale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pierre-Marie Houssais, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 sus rappelé, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

2. En l'espèce, les requérants se bornent à faire valoir que " A ce jour, aucune solution ne semble avoir été trouvée et B va faire sa prochaine rentrée scolaire sans bénéficier d'AESH, à 100 % comme il le devrait ". Toutefois, en l'absence de toute décision explicite ou implicite prise pour l'année scolaire 2022/2023 dont la date de rentrée est fixée à compter du 1er septembre 2022, la présente requête présente un caractère prématuré. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition d'urgence requise pour l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête des époux D dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Mme A D.

Fait à Limoges, le 31 août 2022

Le juge des référés,

P.-M. HOUSSAIS

La République mande et ordonne

au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

S. CHATANDEAU

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