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Tribunal Administratif de Caen

n° 2201242 · 17 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Caen, le 17 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Caen
Date17 octobre 2022
Numéro2201242
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai et 22 septembre 2022, M. A D, représenté par la Selarl Juris Voxa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de la commune de Saint Arnoult une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la commune de Saint Arnoult conclut au non- lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet des conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le maire de Saint Arnoult a accordé un permis de démolir une habitation et un permis de construire sur un terrain situé rue de la fontaine à Saint Arnoult a été retiré par un arrêté du 20 juin 2022. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2022 de M. A D sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint Arnoult la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2022 susvisé.

Article 2 : La commune de Saint Arnoult versera la somme de 1500 euros à M. D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la commune de Saint Arnoult et à M. B C.

Fait à Caen, le 17 octobre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

H. GUILLOU

La République mande et ordonne au Préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

A GODEY