Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, M. B A, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Gabon comme pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour mention " étudiant " dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 13 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Seignalet Mauhourat, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Par un acte enregistré le 13 juillet 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 juillet 2022.
Le président de la 2ème chambre,
D. KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,