Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2022, M. B A, adresse au tribunal une " requête en vue d'une protection juridique d'un majeur ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. La requête de M. A tend à l'obtention d'une mesure de protection juridique. Toutefois, le tribunal administratif n'est pas compétent pour statuer sur une telle demande qui relève exclusivement de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : le dossier de la requête n° 2201248 de M. A est transmis au tribunal judiciaire Cayenne.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Cayenne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le président,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
M-Y. METELLUS