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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2201251 · 12 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 12 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date12 septembre 2022
Numéro2201251
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 19 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 28 septembre 2021 et devant la juridiction de renvoi le 25 janvier 2022.

Par cette requête, M. B A, représenté par Me Ogier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 27 juillet 2021 par laquelle le directeur général délégué de Haropa Port a refusé d'abroger ou de modifier la délibération du 2 avril 2014 du conseil d'administration du Port Autonome de Paris qui approuve le plan global de régularisation de l'occupation du domaine public fluvial par des bateaux logements et des bateaux de plaisance stationnés à Boulogne-Billancourt ;

2°) d'enjoindre à Haropa Port de réexaminer la situation administrative de sa péniche " Dream On " stationnée en rivière de Seine, sur la commune de Boulogne-Billancourt ;

3°) de mettre à la charge de Haropa Port une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2022, M. A, représenté par Me Ogier, demande au tribunal de lui donner acte de son désistement.

Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2022, le Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine déclare accepter le désistement de M. A.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administratif, notamment son article R 222-1 1°.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()".

2. Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au Port Autonome de Paris.

Fait à Cergy, le 12 septembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.