Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, l'association Collectif Anti-Nuisances Environnement, représentée par son président, doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet des Bouches-du-Rhône de réunir le comité de suivi des engagements de l'Etat relatif à la rocade L2 ;
2°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de réunir ce comité et d'en imposer la tenue, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Par un acte enregistré le 27 juillet 2022, l'association requérante, représentée par son président, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte, enregistré le 27 juillet 2022, l'association requérante se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1err : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Collectif Anti-Nuisances Environnement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Collectif Anti-Nuisances Environnement et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 août 2022.
Le président,
signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,