Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2022, M. C D, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Cournon-d'Auvergne a accordé un permis de construire à M. et Mme B A pour la réalisation d'une extension de leur maison d'habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la commune de Cournon-d'Auvergne, représentée par la Selarl DMMJB Avocats, conclut à l'irrecevabilité de la requête, un permis modificatif ayant été délivré par arrêté du 5 juillet 2022.
Par un mémoire, enregistré le 19 août 2022, M. D déclare se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de M. D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à la commune de Cournon-d'Auvergne et à M. et Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 août 2022.
La magistrate désignée,
N. LUYCKX
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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