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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2201262 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date5 juillet 2022
Numéro2201262
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif au refus de délivrance, par la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région des Pays de la Loire, d'un certificat de compétences professionnelles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Mme A se borne à produire l'acte attaqué et sa pièce d'identité, sans adresser aucune requête comportant l'exposé des faits et des moyens, ainsi que le prescrit l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. La simple transmission des pièces précitées, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard à compter du 31 janvier 2022, date à laquelle a été enregistrée sa requête, la requérante n'a pas déposé de mémoire assorti de moyens. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable et n'est plus susceptible d'être régularisée, ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A.

Fait à Nantes, le 5 juillet 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,