Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision, en date du 22 mars 2022, par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un passeport.
Il fait valoir qu'il a été admis, par jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 11 avril 2022, au régime de la détention à domicile sous bracelet électronique.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article 8 du décret du 28 octobre 2016, autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité : " Pour l'instruction des demandes de carte nationale d'identité ou de passeport, il est vérifié par la consultation du fichier des personnes recherchées qu'aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s'oppose à sa délivrance ". Il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut que refuser la délivrance d'un passeport lorsque le demandeur fait l'objet d'une décision judiciaire qui s'y oppose.
3. En l'espèce, la décision attaquée mentionne, sans contredit de M. A, que ce dernier faisait alors l'objet d'une décision de l'autorité judiciaire prise sur le fondement de l'article 138 du code de procédure pénale faisant obstacle à ce qu'il détienne un passeport. La circonstance, seule invoquée par le requérant et du reste postérieure à la décision attaquée, qu'il a été admis, par jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 11 avril 2022, au régime de la détention à domicile sous bracelet électronique, est par elle-même sans incidence sur la légalité du motif de refus opposé par le préfet de la Nièvre. Ce moyen est donc inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Nièvre.
Fait à Dijon le 16 août 2022.
Le président,
D. ZUPAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,