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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2201265 · 18 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 18 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date18 août 2022
Numéro2201265
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. B A, représenté par Me Blazy, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a implicitement rejeté son recours administratif préalable du 27 août 2021 contre la décision du 27 mai 2021 lui refusant le revenu de solidarité active.

Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2022, le département de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête en indiquant avoir finalement donné satisfaction à M. A et ouvert son droit au revenu de solidarité active à compter de la date de dépôt de sa demande par une décision du 17 mars 2022.

Par un courrier du 10 juin 2022, M. A, par la voie de son conseil, a été invité à confirmer le maintien de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision rectificative du 17 mars 2022 prise par le département de l'Hérault ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ". En vertu de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a, par un courrier du 10 juin 2022, été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, alors que rien ne s'y oppose, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de l'Hérault.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Fait à Montpellier le 18 août 2022.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Montpellier, le 18 août 2022.

La greffière,

F. Roman