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Tribunal Administratif de Paris

n° 2201275 · 28 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 28 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date28 juin 2022
Numéro2201275
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, M. A D C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le président du Conseil de Paris a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, la maison départementale des personnes handicapées de Paris conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 19 avril 2022, la maison départementale des personnes handicapées de Paris a produit la décision du président du Conseil de Paris en date du 14 avril 2022 attribuant à M. C la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " pour la période du 29 décembre 2021 au 13 septembre 2026.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par sa requête, M. B demande l'annulation de la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le président du Conseil de Paris a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Il résulte toutefois de l'instruction que, par une décision du 14 avril 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le président du Conseil de Paris a attribué à M. C la carte demandée pour la période du 29 décembre 2021 au 13 septembre 2026. Dès lors, la requête de M. C, étant devenue sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C et à la maison départementale des personnes handicapées de Paris.

Fait à Paris, le 28 juin 2022.

La vice-présidente de la 6ème section

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2201275/6-