Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, par le moyen de l'application " Télérecours citoyens ", M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'université de Reims Champagne-Ardenne, UFR de science économique et de gestion a refusé son inscription universitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ".
3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
4. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
5. M. A, qui a utilisé l'application Télérecours citoyens pour saisir le tribunal, demande l'annulation de la décision par laquelle l'université de Reims Champagne-Ardenne a refusé son inscription universitaire. Le cursus de formation envisagé n'est pas précisé. Par un courrier électronique mis à sa disposition le 6 juillet 2022, et dont l'accusé de lecture indique la date du 19 juillet 2022 à 18h52, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en communiquant la décision contestée. M. A n'a pas produit la décision qu'il attaque, ni justifié de l'impossibilité de le faire.
6. Par ailleurs, le requérant, qui n'est pas représenté, réside au Togo. Mis en demeure par le même courrier électronique du 6 juillet 2022 de régulariser sa requête en faisant élection de domicile au sens des dispositions précitées de l'article R. 431-8, il n'a pas donné suite à cette invitation.
7. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 août 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE