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Tribunal Administratif de Nice

n° 2201280 · 3 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nice, le 3 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nice
Date3 octobre 2022
Numéro2201280
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :

- d'annuler la décision implicite de refus du préfet des Alpes-Maritimes, née de l'absence de réponse à sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 26 juillet 2021 ;

- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un nouveau titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travailler et de procéder à l'examen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal de bien vouloir constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :

2. Il résulte du mémoire en défense produit par le préfet des Alpes-Maritimes que la requérante est convoquée en préfecture, à sa convenance et aux heures indiquées, afin d'obtenir son titre de séjour. Par suite, les demandes d'annulation, d'injonction et d'astreinte susvisées ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au profit de Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 700 (sept cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée pour information, ministre de l'intérieur.

.

Fait à Nice le 3 octobre 2022.

Le président

Signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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