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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2201287 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date19 octobre 2022
Numéro2201287
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, Mme B A de Mela Araujo Jose, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions implicites du préfet de l'Isère du 3 janvier 2022 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour et refusant de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci s'engageant à exercer l'option prévue à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- l'ordonnance du juge des référés n° 2201294 du 21 avril 2022.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Par une ordonnance n° 2201294 du 21 avril 2022 notifiée à la requérante et dont il a été accusé réception le 26 avril 2022, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A de Mela Araujo Jose au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme A de Mela Araujo Jose est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Mme A de Mela Araujo Jose est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A de Mela Araujo Jose.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A de Mela Araujo Jose, à Me Mathis et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 19 octobre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201287