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Tribunal Administratif de Pau

n° 2201291 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Pau, le 18 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Pau
Date18 juillet 2022
Numéro2201291
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'élection du conseil d'administration de l'association communale de chasse agrée (ACCA) de Lesperon du 7 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Si les associations communales de chasse agrées, régies par la loi du 1er juillet 1901 en vertu de l'article L. 422-3 du code de l'environnement, sont des organismes de droit privé chargés d'un service public, et que les décisions qu'elles prennent dans le cadre de leur mission de service public et qui manifestent l'exercice de prérogatives de puissance publique constituent des actes administratifs susceptibles d'être déférés à la juridiction administrative, il en va toutefois autrement des décisions qu'elles prennent en dehors de l'exercice desdites prérogatives, qui sont des actes de droit privé relevant de compétence de la juridiction judiciaire. Tel est notamment le cas des élections du conseil d'administration de ces associations.

3. Ainsi, la requête de M. A, tendant à l'annulation de l'élection du conseil d'administration de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Lesperon du 7 mai 2022, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Pau, le 18 Juillet 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

M. B

La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,

P. SANTERRE

N°22001291