Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. et Mme C et A B, représentés par la SELARL Blanc-Tardivel-Bocognano, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Nîmes a délivré à la société " Les Villegiales " un permis de construire d'un ensemble résidentiel de 27 logements collectifs en R+2 et un petit bâtiment formant un pavillon d'accueil, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux.
2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 20 juin 2022, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de la requête de M. et Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A B, à la commune de Nîmes et à la société Les Villegiales.
Fait à Nîmes, le 8 août 2022.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.