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Tribunal Administratif de Limoges

n° 2201298 · 13 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Limoges, le 13 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Limoges
Date13 septembre 2022
Numéro2201298
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Mons-Bariaud, demande au juge des référés :

1°) de suspendre la décision du 11 juillet 2022 par laquelle la commune de Saint-Junien a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de quatre jours ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Junien une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 9 septembre 2022 sous le n°2201299 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, (), qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

2. Mme B, recrutée au sein de la commune de Saint-Junien depuis le 23 mars 2012, a fait l'objet le 11 juillet 2022 d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à compter de son retour de congé de maladie. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, Mme B soutient que la sanction dont elle fait l'objet est privative de toute rémunération, et porte ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation financière. Si la sanction disciplinaire d'une exclusion temporaire de fonctions de quatre jours avec privation de toute rémunération a nécessairement un impact financier sur la situation de Mme B, cette dernière ne produit toutefois aucun élément permettant d'apprécier sa situation financière concrète depuis le début de sa période d'exclusion et notamment l'existence d'autres ressources financières, le montant des charges mensuelles qu'elle doit acquitter ou la manière dont elle fait face à ces charges depuis cette date. En se bornant à invoquer, dans des termes très généraux dépourvus de toute précision et justification, d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation financière, Mme B ne peut être regardée comme justifiant d'une urgence à suspendre les effets de la décision attaquée consistant en une exclusion temporaire de quatre jours. Dès lors, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, la demande de suspension présentée par Mme B doit être rejetée. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Limoges, le 13 septembre 202Le juge des référés,

P. GENSAC

La République mande et ordonne

au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

S. CHATANDEAU

No 2201298

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