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Tribunal Administratif de Pau

n° 2201301 · 27 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Pau, le 27 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Pau
Date27 septembre 2022
Numéro2201301
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 avril 2022 du préfet des Pyrénées-Atlantiques par laquelle il refuse d'abroger l'arrêté du 28 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre de lui délivrer, dans les 15 jours suivant la notification de la décision à venir, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer de la requête, informant le tribunal de ce qu'une décision favorable a été prise en cours d'instance et qu'une carte de séjour d'une durée de validité d'un an, valable à compter du 1er juillet 2022, lui a été délivrée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".

2. Par une décision prise en cours d'instance le 19 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à M. B un titre de séjour valable un an, valable à compter du 1er juillet 2022. Cette décision a nécessairement pour effet de rapporter la décision explicite de refus de séjour, contestée par M. B dans la présente instance. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Pau, le 27 septembre 202La présidente de la 1ère chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,