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Tribunal Administratif de Rennes

n° 2201304 · 12 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rennes, le 12 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rennes
Date12 septembre 2022
Numéro2201304
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, M. B A, représenté par la SELARL Valadou-Josselin et associés, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet du Finistère a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 8 mois ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il a fixé la durée de suspension à 8 mois et de ramener la durée de suspension de la validité de son permis de conduire à 1 mois

3°) d'enjoindre à l'État de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées par M. A au titre des frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par arrêté du 21 avril 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le préfet du Finistère a rapporté l'arrêté attaqué. En outre, par lettre recommandée du 23 avril 2022, le préfet du Finistère a notifié à M. A cette décision accompagnée de son permis de conduire qu'il avait restitué à la sous-préfecture le 10 mars 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des frais liés au litige sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Finistère.

Fait à Rennes, le 12 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.