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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

n° 2201306 · 10 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, le 10 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Date10 août 2022
Numéro2201306
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par sa requête enregistrée le 10 juin 2022, M. A B conteste l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

3. Par la présente requête, M. B conteste l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Toutefois, en se bornant à énoncer qu'il souhaite faire appel de cette décision, il ne formule aucun moyen de droit à l'appui de ses conclusions. Dès lors, la présence requête, qui n'a pas été régularisée, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 août 2022.

Le président du tribunal

Signé

A. POUJADE

N° 2201036