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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

n° 2201314 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, le 18 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Date18 juillet 2022
Numéro2201314
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mai 2022 par la commission de recours amiable lui a refusé

de lui accorder le bénéfice d'une remise de dette total au titre d'un indu de prime d'activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13

du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". L'article R. 411-1 du code de justice administrative énonce que " La juridiction est saisie par requête et que la requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Enfin aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. La requête de M. B, ne contient l'exposé d'aucun moyen, ni d'aucune conclusion en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative

En application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative précité et par un courrier

du 15 juin 2022, dont l'accusé de réception postal a été signé le 16 juin 2022, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en utilisant le formulaire dédié joint à cette lettre. En dépit de cette demande, M. B n'a pas procédé à la régularisation à laquelle il avait ainsi été invité. Dès lors, il y a lieu de rejeter sa requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 juillet 202Le président de la 3ème chambre,

signé

P. C