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Tribunal Administratif de Pau

n° 2201314 · 28 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Pau, le 28 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Pau
Date28 septembre 2022
Numéro2201314
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige qui semble l'opposer aux directeurs de pôle emploi, de la caisse primaire d'assurance maladie et de la caisse d'allocation familiales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. Par sa requête, dont l'objet est difficile à apprécier, M. B met en cause les directeurs de pôle emploi, de la caisse primaire d'assurance maladie et de la caisse d'allocation familiales, s'agissant de la gestion de ses allocations, prestations sociales et cartes européennes d'assurance maladie. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision ou de conclusions indemnitaires. Si le requérant semble saisir le tribunal d'un litige qui l'oppose à ces établissements, sans qu'il ne soit possible d'en saisir précisément le motif, sa requête ne tend néanmoins à l'annulation d'aucune décision administrative et ne comporte pas davantage de conclusions indemnitaires. Il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Pau, le 28 septembre 2022.

La présidente,

Signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,