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Tribunal Administratif de Montpellier

n° 2201315 · 4 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montpellier, le 4 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Montpellier
Date4 août 2022
Numéro2201315
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 29 janvier 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé sa réadmission vers l'Espagne, pays dont il provenait à son arrivé en France.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. A l'appui de sa requête dirigée contre la décision du 29 janvier 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a seulement prononcé sa réadmission vers l'Espagne, M. B n'a assorti sa requête que de moyens dirigés contre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, contre une décision fixant le pays de renvoi et contre une décision portant interdiction de retour en France, décisions qui ne correspondent pas à la décision dont il est demandé l'annulation et que le requérant a jointe. Ces moyens étant inopérants à l'appui des conclusions de la requête, il y a donc lieu de rejeter la requête par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 4 août 2022.

Le président,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 4 août 2022.

La greffière,

C. Touzet