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Tribunal Administratif de Rouen

n° 2201321 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Rouen, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Rouen
Date18 octobre 2022
Numéro2201321
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 1er avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Gonfreville l'Orcher a refusé de soumettre au conseil municipal une délibération relative au temps de travail des agents de la commune ;

2°) d'enjoindre au maire de saisir le comité technique et de convoquer le conseil municipal dans un délai de deux mois pour délibérer sur l'application des 1 607 heures conformément aux dispositions de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019.

Par un mémoire en défense enregistrée le 16 septembre 2022, la commune de Gonfreville l'Orcher conclut au non-lieu à statuer.

Par un acte enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime déclare se désister de son déféré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".

2. Le désistement du préfet de la Seine-Maritime étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de la Seine-Maritime.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Maritime et à la commune de Gonfreville l'Orcher.

Fait à Rouen, le 18 octobre 2022.

La présidente de la 4ème chambre

C. BOYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2201321