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Tribunal Administratif de Bordeaux

n° 2201324 · 14 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bordeaux, le 14 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bordeaux
Date14 octobre 2022
Numéro2201324
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal que la dette d'un montant de 660 euros dont le paiement lui est réclamé par la caisse d'allocations familiales de la Gironde correspondant à un indu d'allocation personnelle au logement soit entièrement remise.

Par courrier du 7 mars 2022, le tribunal a invité M. A, qui n'avait pas signé sa requête, à la régulariser.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " () Les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

3. Aux termes de l'article R.612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". La demande de régularisation a été adressée à M. A le 7 mars 2022 par pli recommandé avec accusé de réception postal. Cette demande a été retournée au tribunal le 31 mars 2022 avec les mentions " pli avisé et non réclamé ". Elle doit donc être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date de vaine présentation au domicile du requérant. A défaut de régularisation, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti signé sa requête ; par suite, celle-ci, entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A.

Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2022.

La magistrate désignée

P. B

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,