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Tribunal Administratif de Paris

n° 2201329 · 25 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 25 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date25 août 2022
Numéro2201329
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Singh, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de saisine de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, ou à défaut, à verser à lui-même. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a enregistré la demande d'asile de M. A en procédure normale et lui a délivré une attestation de demande d'asile valable du 27 janvier 2022 au 26 juillet 2022. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat, Me Singh, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Singh, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E :Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A.Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.Article 3 : L'Etat versera à Me Singh une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Singh et au préfet de police.Fait à Paris le 25 août 2022.Le président de la 1ère section, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2201329/1-