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Tribunal Administratif de Caen

n° 2201332 · 19 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Caen, le 19 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Caen
Date19 août 2022
Numéro2201332
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un passeport.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. La requête visée ci-dessus a le même objet que la requête enregistrée le 20 mai 2022 sous le n° 2201202. La présente requête et les documents enregistrés sous le n° 2201332 constituent ainsi un doublon. Dès lors, il y a lieu de procéder à la radiation des registres du greffe de la requête et des documents enregistrés sous le n° 2201332.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2201332 est radiée des registres du greffe.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Caen, le 19 août 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,

A. Godey