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Tribunal Administratif d'Orléans

n° 2201338 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Orléans, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Orléans
Date19 septembre 2022
Numéro2201338
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Loiret a rejeté le recours dirigé contre la décision mettant à sa charge un indu de prime d'activité de 767,22 euros.

Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Loiret informe le tribunal que l'indu en litige a été régularisé et qu'un versement de prime d'activité de 297,24 euros a été effectué au bénéfice du requérant.

Par une lettre du 22 juillet 2022, M. C a été invité sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et a été informé qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

3. M. C, invité à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois à compter de la réception du courrier du 22 juillet 2022, notifié au moyen de l'application Télérecours Citoyens, n'a pas produit de réponse dans le délai imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la caisse d'allocations familiales du Loiret.

Fait à Orléans le 19 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc B

La République mande et ordonne au ministre au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.