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Tribunal Administratif de Melun

n° 2201341 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Melun, le 19 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Melun
Date19 septembre 2022
Numéro2201341
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 février 2022, M. A B et Mme C B demandent au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France a rejeté l'inscription de leur fille D aux épreuves du baccalauréat général pour la session 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, le service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un courrier du 28 avril 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à M. et Mme B d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de leurs conclusions, soit une lettre de désistement, et les a informés qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai imparti, ils seraient réputés s'être désistés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande qui leur a été adressée, en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au moyen de l'application Télérecours Citoyen le 28 avril 2022 et dont ils ont accusé réception le 27 mai 2022, les requérants n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti pour ce faire. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France.

Fait à Melun, le 19 septembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

N. MULLIE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2201341