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Tribunal Administratif de Poitiers

n° 2201343 · 23 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Poitiers, le 23 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Poitiers
Date23 août 2022
Numéro2201343
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 12 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 13 et 30 avril 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime a refusé une remise de dettes d'aide personnelle au logement et de majoration de vie autonome.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 211-16 et D. 211-10-3 ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative, notamment ses articles R. 222-1, R. 222-13 et R. 222-16.

Considérant ce qui suit :

1. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent.

2. En vertu des articles L. 241-6 et L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, les décisions relatives à la majoration de vie autonome, qui est un complément de l'allocation aux adultes handicapés, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire.

3. Dans sa requête, M. A conteste les décisions du 13 et 30 avril 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime a refusé une remise de dettes d'aide personnelle au logement et de majoration de vie autonome. La requête de M. A ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire pour ce qui concerne la majoration de vie autonome. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre une copie du dossier de la requête de M. A au tribunal judiciaire de La Rochelle.

ORDONNE :

Article 1er : Une copie du dossier de la requête de M. A est transmise au tribunal judiciaire de La Rochelle.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle.

Fait à Poitiers, le 23 août 2022.

Le président,

Signé

D. LEMOINE

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD

N ° 2201343