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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

n° 2201344 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Date15 septembre 2022
Numéro2201344
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, Mme B A demande au tribunal de rétablir ses droits au titre du revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Une demande de régularisation de la requête a été adressée le 15 juin 2022 à Mme A, réceptionnée le 16 juin 2022, lui demandant de produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

2. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de rétablir ses droits au titre du revenu de solidarité active. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier le 15 juin 2022, réceptionné le 16 juin 2022, l'intéressée n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision qu'elle entend attaquer. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire.

3. Par suite, la requête de Mme A, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 septembre 2022.

Le président de la 2ème Chambre,

Signé

O. NIZET

No 2201344