Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant la décharge de l'impôt sur les revenus et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le courrier adressé le 25 avril 2022 par le greffe du Tribunal invitant M. B, dans un délai de 15 jours, à régulariser sa requête par la production de la décision ou de l'acte attaqué.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".
2. M. B, en dépit de la demande de régularisation que lui a adressée par courrier le greffe le 25 avril 2022, qu'il a reçu le 2 mai suivant, n'a pas produit, dans le délai de 15 jours imparti, la décision ou l'acte qu'il conteste ni justifié de l'impossibilité de la produire, se bornant à produire son avis d'imposition. Par suite, les conclusions de sa requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et peuvent être rejetées par application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 23 août 2022.
Le président de la 3ème chambre,
V. RABATE
La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 août 2022.
Le greffier,
F.Balicki
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