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Tribunal Administratif d'Amiens

n° 2201348 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif d'Amiens, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif d'Amiens
Date26 septembre 2022
Numéro2201348
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, Mme C B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er avril 2022 en tant que la caisse d'allocations familiales de la Somme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement et a laissé à sa charge la somme de 82,95 euros ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.

Elle soutient qu'il s'agit d'une erreur de la caisse d'allocations familiales :

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. Mme B, qui demande l'annulation de la décision du 1er avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement, soutient uniquement qu'elle est de bonne foi, sans produire aucune pièce à l'appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Son moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme B a été invitée par lettre du 3 mai 2022, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Le pli, présenté à l'adresse que Mme B a indiquée dans sa requête, a été retourné au tribunal avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ". Mme B n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Amiens, le 26 septembre 2022.

La présidente,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.