Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. B A conteste la décision du 20 avril 2022 par laquelle le juge des enfants du tribunal judiciaire de Moulins (03) a confié ses deux filles à l'aide sociale à l'enfance de l'Allier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. La requête de M. A vise à contester la décision du 20 avril 2022 par laquelle le juge des enfants du tribunal judiciaire de Moulins a confié ses deux filles à l'aide sociale à l'enfance de l'Allier. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de s'immiscer dans le fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire.
3. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. Il doit être rappelé au requérant les termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative selon lequel " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Au cas d'espèce, ce rappel suffira.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 août 2022.
Le magistrat désigné,
J.-M. DEBRION
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201349